Articles

Article R461-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R461-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

En cas d'empêchement d'un coprésident, la fonction est exercée, selon la personne morale dont ce dernier est issu, par un autre des représentants du ministère chargé du logement ou de l'Union sociale pour l'habitat.


Les coprésidents convoquent le comité d'orientation et fixent l'ordre du jour des séances.