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Article L931-34 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L931-34 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables.

Le deuxième alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances s'applique aux organismes mentionnés au précédent alinéa.