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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 2014 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier ou d'officier marinier)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 2014 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier ou d'officier marinier)

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.


Les candidats sont convoqués pour subir les épreuves du concours par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air.


Sauf cas de force majeure dûment constaté, les candidats composent dans le centre d'examen qui leur est désigné. Tout empêchement de se rendre au centre d'examen désigné doit être signalé, par le candidat, à l'autorité responsable des convocations, qui peut lui proposer de se présenter à un autre centre d'examen. Elle informe alors les centres concernés des convocations ainsi modifiées.