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Article L341-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L341-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des assurances)

Sans préjudice des règles de publicité définies à l'article L. 232-23 du code de commerce, les entreprises mentionnées à l'article L. 341-1 sont tenues de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion sauf pour les succursales d'entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 du présent code, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.
Lorsqu'une entreprise refuse de communiquer tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal compétent statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, lui ordonner, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.