Les paramètres de coordination retenus pour l'aéroport mentionné à l'article 1er et leurs valeurs maximales sont notifiés par le ministre chargé de l'aviation civile au coordonnateur désigné sur l'aéroport susmentionné.
Pour la période de coordination mentionnée à l'article 1er, le coordonnateur ne pourra répondre aux demandes de créneaux horaires considérées comme isolées au sens de l'article 8.7 du règlement (CEE) n° 95/93 modifié susvisé qu'à compter d'une date qui lui sera notifiée par le ministre chargé de l'aviation civile.