Si le nombre de candidatures est inférieur au double du nombre des emplois à pourvoir, le comité de sélection ne peut statuer qu'au terme d'une nouvelle publication de l'appel à candidatures dans les mêmes termes et les mêmes délais que ceux prévus à l'article 3.
Quel que soit le nombre des candidatures alors recueillies, le comité de sélection statue à l'issue de cette nouvelle procédure de publicité dans les conditions prévues au présent arrêté.