Article L854-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L854-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les conditions prévues aux articles L. 871-6 et L. 871-7 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs de communications électroniques pour la mise en œuvre des mesures prévues au I de l'article L. 854-2.