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Article L854-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L854-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre font l'objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.