I. - Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1.
II. - Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4 peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.
L'autorisation désigne :
1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
2° Le ou les motifs des mesures ;
3° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation ;
4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre, en précisant leur objet.
L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d'un an.
III. - Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut également délivrer une autorisation d'exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.
L'autorisation désigne :
1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
2° Le ou les motifs des mesures ;
3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;
4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation.
L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.