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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 5 septembre 2013 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 5 septembre 2013 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique est susceptible de s'appliquer est fixée :

- dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à 25 ares, ou 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et en zone de montagne ;

- dans les départements de la Dordogne et de Lot-et-Garonne, à 50 ares, ou 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée.

Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :

1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ;

2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;

3° Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;

4° Inclus dans les zones agricoles protégées définies à l' article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l' article 682 du code civil , un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.