I.-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.
Un arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive.
II.-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 et reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15.
Ces fédérations définissent la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le cadre relatif au contenu et à la mise en œuvre de cette surveillance.
III.-Les résultats des examens prévus aux I et II du présent article figurent dans le livret mentionné à l'article L. 231-7.
La surveillance médicale prévue aux mêmes I et II ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.