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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

I. - Les organismes qui bénéficient de taxes parafiscales, de prélèvements légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, ou d'une autre personne morale soumise au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.

Quand les organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours financiers, des subventions ou participent au capital d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet d'un contrôle de l'Inspection générale des finances dans les mêmes conditions.

Le contrôle prévu aux alinéas précédents s'exerce de plein droit. Il est effectué sur pièces et sur place et porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours mentionné au premier alinéa est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit produire en même temps que les pièces de dépenses afférentes. Si le compte d'emploi et les pièces de dépenses ne sont pas produites, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, en ce qu'elles concernent l'Inspection générale des finances, les comptables supérieurs du Trésor et l'Inspection générale de l'administration.

II. - L'inspection générale des finances exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I ci-dessus à l'égard des organismes bénéficiaires de concours financiers provenant de la Communauté européenne.

III. - Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale des finances est passible d'une amende de 15 000 € et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

IV. - Lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle de l'inspection générale des finances, qu'un concours accordé par l'Etat, un établissement public de l'Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, au profit de l'un des organismes visés au I et au II du présent article, n'a pas reçu l'emploi auquel il avait été destiné, le ministre compétent ou le représentant légal de l'établissement ou de l'organisme peut en ordonner la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent de celui qui avait été prévu.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contrôles exercés par les comptables supérieurs du Trésor.

VI. - Les mêmes pouvoirs et les mêmes prérogatives sont reconnus à l'inspection générale de l'administration dans le cadre de son champ d'intervention.

VII. - En cas d'obstacle au contrôle exercé par l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale de l'industrie et du commerce, l'inspection générale de l'agriculture, l'inspection générale de la jeunesse et des sports et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du III du présent article sont applicables et la saisine du procureur de la République incombe au ministre dont relève l'inspection générale concernée.