Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du présent code avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1.
Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :
1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 ;
2° Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du présent code.