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Article L221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les règles relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d'une discipline sportive, lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l'article L. 611-4 du code de l'éducation.