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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 septembre 2013 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 septembre 2013 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques est fixée à 25 ares et à 10 ares dans les zones viticoles dans lesquelles les vins produits bénéficient d'une appellation d'origine protégée et dans les zones de montagne.
Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens :
― classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
― classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sites ;
― inclus dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
― situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
― dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.