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Article L4051-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4051-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les professionnels de santé mentionnés à la présente partie qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter les actes de leur profession sur le territoire français qu'à l'égard des membres de ces délégations. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie.