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Article L222-2-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L222-2-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail.

La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail ne s'applique pas au sportif dont les conditions d'exercice sont définies au premier alinéa du présent article.