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Article L222-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L222-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.