Articles

Article L321-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L321-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.

Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.

La souscription des contrats d'assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l'égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d'information prévue à l'article L. 321-4.