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Article L131-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L131-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Toute fédération sportive membre d'une fédération internationale qui l'a habilitée à organiser la pratique d'une discipline sportive et pour laquelle une autre fédération s'est vue accorder la délégation prévue à l'article L. 131-14 est tenue de procéder, sur proposition de celle-ci, à :

1° L'inscription des compétitions de cette discipline au calendrier international ;

2° L'inscription des sportifs de haut niveau de cette discipline aux compétitions internationales.