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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

I.-Par dérogation au I de l'article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie de région et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.
II.-Par dérogation à l'article L. 713-6 du même code, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.


III.-Par dérogation à l'article L. 711-6 dudit code, le ressort territorial des chambres de commerce et d'industrie de région est maintenu en l'état jusqu'au prochain renouvellement général prévu avant la fin de l'année 2016, date à laquelle les chambres de commerce et d'industrie de région correspondant aux nouvelles circonscriptions sont instituées conformément au même article L. 711-6.

Toutefois, les chambres de commerce et d'industrie de région correspondant aux nouvelles régions issues de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, créées par décret en application de l'article L. 711-6 du code de commerce, et les chambres de commerce et d'industrie territoriales créées par décret en application de l'article L. 711-1 du même code se substituent à la date d'entrée en vigueur de ces décrets dans leurs droits et obligations aux chambres de commerce et d'industrie préexistantes.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 713-1 du code de commerce, les chambres de commerce et d'industrie créées par les décrets mentionnés à l'alinéa précédent sont, en attendant qu'il soit procédé aux élections prévues par le même article L. 713-1, constituées des membres des chambres de commerce et d'industrie préexistantes. Les membres des nouvelles chambres de commerce et d'industrie ainsi constituées disposent chacun d'un nombre de voix pondéré en fonction du poids économique de la chambre au titre de laquelle il est élu. Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales fusionnées siégeant également à la chambre de commerce et d'industrie de région conservent leur siège au sein de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région.

Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises voté en application de l' article 1600 du code général des impôts par les nouvelles chambres de commerce et d'industrie de région ne peut excéder, pour 2016, la moyenne des taux votés pour l'année 2015 par les chambres de commerce et d'industrie de région fusionnées dans la nouvelle chambre de commerce et d'industrie de région. Cette moyenne est établie en affectant à ces derniers taux une pondération tenant compte de l'importance relative des bases de ladite taxe.