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Article D512-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D512-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.


Le siège de cette chambre se trouve soit au siège de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, soit au siège fixé par arrêté du préfet de région, après avis de la chambre.