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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2015 pris en application du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 relatif à la prise en charge par l'Etat des frais liés au décès en service des militaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2015 pris en application du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 relatif à la prise en charge par l'Etat des frais liés au décès en service des militaires)


Les prestations prévues au 2° de l'article 2 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé concernent :
a) Le cercueil pour l'inhumation ou la crémation ;
b) L'urne funéraire ;
c) Le véhicule de transport des restes mortels et/ou de la famille ;
d) La mise en bière et les porteurs ;
e) Les soins de conservation ;
f) Les soins de présentation ;
g) L'organisation du service ;
h) La cérémonie religieuse ;
i) Les taxes municipales ;
j) La redevance de crémation ;
k) Les frais de presse ;
l) Les faire-part et les cartes de décès ;
m) Les fleurs ou couronnes ;
n) La table et le registre ;
o) Le séjour en funérarium ;
p) Les frais de cimetière, le creusement et le comblement de la fosse ou bien l'ouverture et la fermeture d'un caveau de famille ou la taxe d'incinération ;
q) La chambre ou le salon funéraire ;
r) Les frais de gravure de la pierre tombale ou du columbarium ;
s) La chambre froide ;
t) Le columbarium ;
u) Les frais d'exhumation, de remise en bière et les taxes municipales afférentes, s'il y a lieu l'inhumation provisoire au lieu de décès.