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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1539 du 26 novembre 2015 portant diverses dispositions pour l'adaptation des chambres d'agriculture à la réforme régionale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1539 du 26 novembre 2015 portant diverses dispositions pour l'adaptation des chambres d'agriculture à la réforme régionale)


Jusqu'au prochain renouvellement général des membres élus, par dérogation à l'article D. 511-55 du code rural et de la pêche maritime, les chambres régionales ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la chambre régionale peuvent donner pouvoir aux autres membres. Un membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.