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Article 16 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (1))

Article 16 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (1))

Il peut être procédé, conformément aux dispositions des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, à la destruction des produits stupéfiants saisis, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Cette destruction est constatée par procès-verbal après prélèvement d'échantillons.