I. - Le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peuvent décider de la destruction des produits stupéfiants saisis dans le respect des traités internationaux en vigueur et sous réserve des dispositions de l'alinéa IV du présent article. Cette décision de destruction peut être exécutée d'office.
II. - La décision de destruction des stupéfiants peut être prise en cas d'urgence ou lorsque l'éloignement d'un port, les contraintes matérielles ou opérationnelles ou les quantités de stupéfiants saisis ne permettent pas leur conservation dans des conditions de sécurité ou d'hygiène satisfaisantes à bord du bâtiment de l'Etat ayant procédé aux opérations de contrôle.
III. - Il appartient au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, de faire porter à la connaissance du capitaine du navire et du propriétaire des produits stupéfiants s'il est connu ou, à défaut, à toute personne se trouvant à bord du navire, sa décision par tout moyen dans une langue que la personne intéressée comprend.
IV. - Lorsque la saisie de produits stupéfiants a lieu à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger, la destruction est soumise à l'assentiment préalable de l'Etat du pavillon.
V. - Les commandants des bâtiments de l'Etat font procéder à la destruction des stupéfiants en mer, après prélèvement d'échantillons, sur instruction du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. La destruction est constatée par procès-verbal.
Lorsque la destruction est réalisée sur le territoire d'un Etat étranger qui y a préalablement consenti, les commandants des bâtiments de l'Etat procèdent, après prélèvement d'échantillons, à la remise des stupéfiants aux autorités désignées par cet Etat, dans les conditions définies en accord avec lui, qui leur sont notifiées par le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. La remise est constatée par procès-verbal.