Articles

Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782))

Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782))

PRESCRIPTIONS FAISANT L'OBJET DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES

Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I:

1. Disposition générales

1.4. Dossier installation classée

"L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;

- les plans tenus à jour ;

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées, s'il y en a ;

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;

- les documents prévus aux points 1.8, 2.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.3, 5.7, 6.3, 7.1, 7.2.2, 7.4.2, 8.4 ci-après ;

- tous éléments utiles relatifs aux risques.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées."

Objet du contrôle :

Présence et date du récépissé de déclaration ;

Présence des plans détaillés de l'installation tenus à jour ;

Présence des prescriptions générales ;

Présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.

2.4.1. Réaction au feu

"Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites en matériaux A2 s1 d0. Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe Alfl)."

Objet du contrôle :

Les bâtiments présentent bien la caractéristique de réaction au feu minimale requise par l'arrêté ministériel.

2.4.2. Résistance au feu

"Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- l'ensemble de la structure est a minima R15 ;

- les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;

- les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau et des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture, sauf si une distance libre d'au moins 10 m est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées."

Objet du contrôle :

Justificatifs du respect des caractéristiques minimale de résistance au feu des matériaux.

2.4.4. Désenfumage

"Les bâtiments abritant les installations doivent être équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs doivent être à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture ne doit pas être inférieure à :

- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;

- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2, sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage, ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellule.

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur doivent être adaptés aux risques particuliers de l'installation.

Tous les dispositifs doivent, en référence à la norme NF EN 12 101-2, présenter les caractéristiques suivantes :

- fiabilité: classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;

- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 m et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 m et inférieures ou égales à 800 m. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;

- classe de température ambiante T0 (0 °C) ;

- classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).

Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées cellule par cellule."

Objet du contrôle :

Présence des équipements de désenfumage en état de marche ;

Présence de certificat d'entretien de ces équipements.

2.5. Accessibilité

"L'installation est ceinte d'une clôture de manière à interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des déchets à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.

L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 m par rapport à cette voie.

Une des façades de chaque bâtiments est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés."

Objet du contrôle :

Présence d'une clôture ;

Présence sur au moins une façade d'une voie-engin ou voie-échelle.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

"Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou contenant des substances et préparations dangereuses mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement et susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare des autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7."

Objet du contrôle :

Présence d'aire de rétention dans les zones de manipulation de matières dangereuse ;

Étanchéité des sols (contrôle visuel, nature, absence de fissures, etc.).

2.10. Cuvettes de rétention

"Tout stockage de produits et déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale, ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation, qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté, ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention."

Objet du contrôle :

Présence de dispositifs de rétention ;

Étanchéité des cuvettes de rétention ;

Rétentions distinctes des produits incompatibles ;

Si le stockage est au-dessous du niveau du sol, contrôle de l'étanchéité des réservoirs.

2.11. Isolement du réseau de collecte

"Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs."

Objet du contrôle :

Présence d'obturateurs et contrôle de leur fonctionnement.

3.3. Connaissance des produits - Étiquetage

"L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Les déchets dangereux générés par l'utilisation de ces produits sont éliminés conformément au point 7.1 du présent arrêté."

Objet du contrôle :

Présence des fiches de données sécurité des produits dangereux utilisés ;

Affichage clair et lisible de l'étiquetage de ces substances.

3.5. État des stocks de produits dangereux

"L'exploitant doit tenir à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et consigné dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4.

La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux plus juste des besoins de l'exploitation."

Objet du contrôle :

Le registre des produits dangereux détenus est complet et tenu à jour.

3.6. Consignes d'exploitation

"Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage.

Ces consignes sont conservées dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4."

Objet du contrôle :

Présence des consignes d'exploitation.

4.1. Localisation des risques

"L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine, pour chacune de ces parties de l'installation, la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.

L'exploitant doit disposer d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.

Le plan et les justificatifs du zonage sont consignés dans un rapport conservé dans le rapport "d'installations classées" prévu au point 1.4."

Objet du contrôle :

Présence du plan de localisation des risques ;

Affichage visible du risque dans la zone concernée.

4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

"Les zones contenant des déchets combustibles de natures différentes doivent être sectorisées de manière à prévenir les risques de propagation d'un incendie.

L'installation doit être équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un implanté à 200 m au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;

- d'un système d'alarme incendie ;

- d'un système de détection automatique d'incendie ;

- de matériels de protection adaptés.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Les rapports de ces vérifications sont consignés dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4."

Objet du contrôle :

Présence d'un ou de plusieurs appareils d'incendie ou de réserves d'eau ;

Présence du certificat d'entretien et de contrôle des équipements de lutte contre l'incendie ;

Présence des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.

4.3. Matériels utilisables en atmosphères explosibles

"Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et recensées "atmosphères explosibles", les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques doivent être conformes aux dispositions du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives."

Objet du contrôle :

Présentation des justificatifs attestant que le matériel en question est bien conforme aux prescriptions du décret du 19 novembre 1996.

4.4. Interdiction des feux

"Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents."

Objet du contrôle :

Affichage visible de l'interdiction de feu dans les zones à risques.

4.5. Consignes de sécurité

"Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 "incendie" et "atmosphères explosives" ;

- l'obligation du "permis d'intervention" ou du "permis de feu" pour les parties de l'installation visées au point 4.1.

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;

- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Ces instructions sont consignées dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4."

Objet du contrôle :

Affichage visible des consignes de sécurité ;

Présence des instructions dans le dossier installations classées.

5.3. Prélèvements

"Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Les installations de prélèvement doivent être munies d'un dispositif de mesure totaliseur. Le relevé du totaliseur est effectué au minimum une fois par mois, et est porté sur un registre consigné dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4."

Objet du contrôle :

Le cas échéant, présence du registre de prélèvement d'eau tenu à jour ;

Présence d'un disconnecteur en état de fonctionnement.

5.5. Réseau de collecte

"Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées."

Objet du contrôle :

Le réseau de collecte est bien de type séparatif.

5.7. Valeurs limites de rejet

"Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet, si besoin est, d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif ;

- pH : 5,5-8,5 ;

- température: < 30 °C.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO ;

- matières en suspension : 600 mg/l ;

- DCO : 2 000 mg/l ;

- DBO5 : 800 mg/l.

Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

- matières en suspension : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;

- DCO : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;

- DBO5 : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :

- indice phénols : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ;

- chrome hexavalent : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;

- cyanures totaux : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;

- AOX : 5 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j ;

- arsenic : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;

- hydrocarbures totaux : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;

- métaux totaux : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.

Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit être effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement selon les méthodes de référence précisées dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée.

Les polluants visés au point présent qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.

Les résultats sont consignés dans le dossier "installation classée" prévu au point 1.4."

Objet du contrôle :

Les analyses sont réalisées ;

Les résultats sont consignés dans le dossier installation classée ;

Les valeurs limites sont respectées.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

"Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kPa), après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec), et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.

Les valeurs limites d'émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux n'ayant pas subi de dilution autre que celles éventuellement nécessitées par les procédés utilisés.

L'installation est équipée de dispositifs de capotage, de captage et d'aspiration adaptés aux risques et permettant de respecter les valeurs limites d'émission précisées dans ce point.

L'exploitant de l'installation réalise une évaluation des émissions, à la mise en service de l'installation, pour chacun des polluants suivant. Cette évaluation est consignée dans le dossier "installation classée" prévu au point 1.4.

a) Poussières :

- si le flux horaire est inférieur à 1 kg/h, les gaz rejetés à l'atmosphère ne contiennent pas plus de 100 mg/Nm3 de poussières ;

- si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, les gaz rejetés à l'atmosphère ne contiennent pas plus de 40 mg/Nm3 de poussières.

Composés organiques volatils: si le flux horaire est supérieur à 2 kg/h, les gaz rejetés à l'atmosphère ne contiennent pas plus de 110 mg/Nm3.

Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination COV, la valeur limite d'émission en COV, exprimée en carbone total, est de 50 mg par m3, si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %."

Objet du contrôle :

Les analyses sont réalisées ;

Les résultats sont consignés dans le dossier installation classée; Les valeurs limites sont respectées.

7.2.2. Registre des déchets entrants

"L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés tous les déchets reçus sur le site.

Pour chaque chargement, le registre des déchets entrants contient les informations suivantes :

- la date de réception ;

- le nom et l'adresse du détenteur des déchets ;

- la nature et la quantité de chaque déchet reçu (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;

- l'identité du transporteur des déchets ;

- le numéro d'immatriculation du véhicule ;

- l'opération subie par les déchets dans l'installation.

Ce registre est consigné dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4."

Objet du contrôle :

Présence du registre des déchets entrants tenu à jour.

7.2.3. Entreposage

"Les déchets doivent être entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...).

Les déchets susceptibles d'être à l'origine de dégagements gazeux doivent être stockés dans un local abrité des intempéries, aéré et ventilé. Une face du bâtiment peut être ouverte si une dépression est créée, associée à l'aspiration de l'air du bâtiment. Un traitement de l'air vicié devra être opéré avant tout rejet à l'atmosphère. La durée de stockage de ces déchets ne doit pas dépasser une semaine.

La durée d'entreposage des autres déchets sur l'installation ne dépasse pas un an. L'entreposage est effectué de manière à ce que toutes les voies et issues de secours soient dégagées."

Objet du contrôle :

Le cas échéant, les déchets susceptibles d'émettre des dégagements gazeux sont stockés dans un local abrité des intempéries, aéré et ventilé.

7.3.1. Réception

"L'installation comporte une aire d'attente, à l'intérieur du site.

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Les déchets doivent être entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...)."

Objet du contrôle :

L'installation comporte une aire d'attente ;

Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution.

7.3.2. Traitement

"Les différentes aires de traitement des déchets sont distinctes et clairement repérées. Les déchets de nature différentes ne sont pas mélangés et sont entreposés sur des aires distinctes."

Objet du contrôle :

Les déchets de différentes natures entreposés sur des aires distinctes ;

Les différentes aires de traitement des déchets sont distinctes.

7.4.2. Registre des déchets sortants

"L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortant du site.

Ce registre est consigné dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4.

Pour chaque chargement, le registre des déchets sortants contient les informations suivantes :

- la date de l'expédition ;

- le nom et l'adresse du repreneur ;

- la nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;

- l'identité du transporteur ;

- le numéro d'immatriculation du véhicule ;

- le code du traitement qui va être opéré."

Objet du contrôle :

Présence du registre des déchets sortants tenu à jour.

8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

"L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

Ce registre est consigné dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4."

Objet du contrôle :

Présence d'un rapport de mesures de moins de trois ans ;

Respect des valeurs limites.