L'attribution de l'indemnité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
L'indemnité régie par le présent décret n'est pas cumulable avec l'indemnité pour mission particulière régie par le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.