Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1529 du 25 novembre 2015 relatif aux opérations d'évaluation quantitative du litige électoral portant sur la composition de la liste électorale spéciale pour l'élection des membres des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1529 du 25 novembre 2015 relatif aux opérations d'évaluation quantitative du litige électoral portant sur la composition de la liste électorale spéciale pour l'élection des membres des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie)


Seuls l'expert de confiance et les agents des services informatiques du ministère des outre-mer expressément désignés par décision de la ministre des outre-mer pour l'assister dans sa mission peuvent consulter, traiter et enregistrer les données mentionnées aux articles 3 et 4.
Des conventions sont conclues entre l'Etat et chacun des administrations ou organismes mentionnés aux articles 3 et 4 et précisent les modalités de consultation et d'extraction des fichiers. Elles indiquent notamment le mode de cryptage retenu afin d'assurer la stricte confidentialité des informations transmises à l'expert de confiance.