Seuls l'expert de confiance et les agents des services informatiques du ministère des outre-mer expressément désignés par décision de la ministre des outre-mer pour l'assister dans sa mission peuvent consulter, traiter et enregistrer les données mentionnées aux articles 3 et 4.
Des conventions sont conclues entre l'Etat et chacun des administrations ou organismes mentionnés aux articles 3 et 4 et précisent les modalités de consultation et d'extraction des fichiers. Elles indiquent notamment le mode de cryptage retenu afin d'assurer la stricte confidentialité des informations transmises à l'expert de confiance.