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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1529 du 25 novembre 2015 relatif aux opérations d'évaluation quantitative du litige électoral portant sur la composition de la liste électorale spéciale pour l'élection des membres des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1529 du 25 novembre 2015 relatif aux opérations d'évaluation quantitative du litige électoral portant sur la composition de la liste électorale spéciale pour l'élection des membres des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie)


L'expert de confiance a accès à des extractions de la liste électorale gérée par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.
Ces extractions comprennent uniquement les mentions des personnes inscrites sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de provinces arrêtée au 30 avril 2015, majeures en 1998, nées hors de Nouvelle-Calédonie, qui ne sont inscrites ni sur la liste électorale spéciale pour la consultation du 8 novembre 1998 ni sur la liste électorale générale de l'année 1998.