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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1529 du 25 novembre 2015 relatif aux opérations d'évaluation quantitative du litige électoral portant sur la composition de la liste électorale spéciale pour l'élection des membres des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1529 du 25 novembre 2015 relatif aux opérations d'évaluation quantitative du litige électoral portant sur la composition de la liste électorale spéciale pour l'élection des membres des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie)


Pour remplir sa mission, l'expert de confiance peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données personnelles issues de fichiers détenus par des services publics, avec pour seule finalité, sous réserve des dispositions de l'article 9, d'évaluer de manière approchée le nombre de personnes correspondant aux différentes catégories suivantes :
1° Celles pour lesquelles les fichiers consultés indiquent une présence sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie antérieure au 8 novembre 1998 ; parmi ces personnes, il conviendra de distinguer celles pour lesquelles les fichiers consultés font apparaître une présence sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie avant le 6 novembre 1988 ;
2° Celles pour lesquelles les fichiers consultés indiquent une présence postérieure au 8 novembre 1998 ;
3° Celles pour lesquelles les fichiers consultés ne donnent aucune information quant à la date de présence.
Ces estimations feront l'objet d'une présentation lors de la première réunion du comité des signataires de l'accord de Nouméa à compter de la publication du présent décret.