Article R212-10-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R212-10-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
I.-Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9.
Ce cahier des charges comprend :
1° Des clauses générales liées à la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l'animation et du sport ;
2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire.
II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes :
1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ;
2° La capacité de l'organisme à identifier des objectifs pédagogiques et à adapter son offre au public formé ;
3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qu'il consacre à la formation, le cas échéant par l'appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard des objectifs à atteindre, s'agissant en particulier des qualifications visées, du public formé et de la durée de l'action de formation ;
4° La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions de formation et leur cohérence avec les formations proposées ;
5° Selon la nature de l'action, de l'objectif visé et du public formé, sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus en matière de réussite aux certifications et à d'accès à l'emploi ;
6° Les modalités de la formation continue des personnels, coordonnateurs et formateurs, en charge de la réalisation des actions de formation ;
7° La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d'alternance en entreprise telle que définie à l'article R. 212-10-19 ;
8° La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l'activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ;
9° La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession.