Article D137-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D137-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, l'allocation de l'épargne mentionnée au second alinéa de l'article L. 3334-11 du code du travail est organisée de telle sorte que le portefeuille de parts qu'un participant détient est composé directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d'au moins 7 % de titres de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire. Cette fraction varie en fonction de l'échéance prévisionnelle de sortie du participant du plan d'épargne pour la retraite collectif. Elle est :
1° Egale à 100 % du portefeuille pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 15 ans ;
2° D'au minimum 85 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 12 ans et inférieure ou égale à 15 ans ;
3° D'au minimum 70 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 12 ans ;
4° D'au minimum 30 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans.