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Article R518-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R518-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.