Pour chacun des concours, le ministre de la défense, conformément aux décisions du jury, arrête :
- la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
- la liste complémentaire correspondante.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.