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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 2013 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 2013 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV)

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien puis, s'il est nécessaire, par le total des notes obtenues aux deux épreuves écrites de culture générale, et à l'épreuve orale de langue vivante étrangère obligatoire affectées de leurs coefficients respectifs.
A l'issue des épreuves orales et sportives et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admis et la liste complémentaire.