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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 2013 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 2013 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV)

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
Ces épreuves sont organisées par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air. Elles sont publiques. Le président du jury fixe les modalités d'accès dans la salle lors des épreuves orales. Cet accès est interdit aux candidats se présentant à la session en cours.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.