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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres)

La société employant les personnels à statut ouvrier concernés leur rembourse la partie de la cotisation versée par eux au régime général de la sécurité sociale, pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité-soins, qui excède le montant des cotisations telles qu'elles sont dues par les ouvriers des établissements industriels de l'Etat.