Les personnels à statut ouvrier qui ont fait l'option mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient, à la charge de la société les employant, du maintien de leur salaire ou du demi-salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale, par les caisses du régime général dont ils relèvent.
La société employant les personnels concernés est subrogée à l'encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits de l'intéressé aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 de ce code.
Il est institué à la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée une commission consultative des rentes, compétente pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenant au personnel mentionné par le présent article, sans préjudice de l'application du livre IV du code de la sécurité sociale.
La composition de la commission garantit la parité entre les représentants du personnel concerné et ceux de la société.
Les représentants du personnel concerné sont désignés par les organisations syndicales qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des résultats du premier et du deuxième collège aux élections du comité d'entreprise.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.