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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.))

Il est mis en place au sein de la société mentionnée à l' article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée une commission de réforme compétente à l'égard de ces agents. Elle est consultée dans tous les cas énumérés par le décret du 24 février 1972 modifié susvisé et l'arrêté du 27 août 1974 modifié pris pour son application. Les décisions correspondantes sont prises par le représentant légal de la société ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier concerné.