Les personnels à statut ouvrier qui se prononcent pour un recrutement par la société mentionnée à l' article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée et demandent à être placés sous le régime défini par le présent décret conservent, à ce titre, le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonctions dans les établissements relevant du ministère de la défense en ce qui concerne la structure, les modes de détermination et d'évolution des salaires, les congés de maladie, maternité, accidents du travail et congé parental, le régime disciplinaire et le régime de cessation progressive d'activité conformément aux textes susvisés et à ceux qui pourraient les modifier ou s'y substituer.