I. - En application des articles 2 et 3 du présent arrêté, le président du conseil de direction convoque les directeurs ou leurs représentants, vingt et un jours ouvrés au moins avant la date prévue pour la tenue du conseil.
La convocation comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la réunion accompagnée, des documents s'y rapportant. Elle est adressée par lettre remise contre récépissé ou par voie électronique.
II. - Lorsqu'il est appelé à donner son avis préalablement à toute décision individuelle visant un fonctionnaire ou un agent contractuel qui ne se serait pas conformé aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 3 avril 2015 susvisé, l'administration convoque le fonctionnaire ou l'agent contractuel, par lettre avec accusé de réception ou contre récépissé en indiquant :
1° La date, l'heure, le lieu et les motifs de la convocation ;
2° Son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel ;
3° La possibilité de présenter des observations écrites dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de la convocation ;
4° La possibilité d'être assisté par un agent de la direction générale de la sécurité extérieure.
Le chef de service du fonctionnaire ou de l'agent contractuel concerné participe au conseil de direction.