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Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie)

L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.