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Article R162-44-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-44-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les sanctions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 162-1-17 sont applicables lorsque l'établissement de santé faisant l'objet d'une mise sous accord préalable en application de l'article R. 162-44-3 délivre des actes, prestations ou prescriptions malgré une décision de refus de prise en charge, et lorsqu'il omet, en l'absence d'urgence, de solliciter l'accord du service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie.