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Article R531-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R531-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La condition d'activité professionnelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 531-5 est appréciée, à l'ouverture du droit, le mois précédant celle-ci ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture du droit.