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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine)

Les fonctions extrahospitalières sont effectuées :

1° Soit sous la responsabilité de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, exerçant dans des structures ambulatoires, notamment des cabinets libéraux, des centres de santé et des maisons de santé pluridisciplinaires ;

2° Soit dans des organismes agréés extrahospitaliers, des laboratoires agréés, des structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréées.

Le semestre de formation extrahospitalière est accompli de façon continue et à temps plein. Il peut, le cas échéant, se dérouler auprès de plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités.

Les conditions dans lesquelles l'étudiant accomplit son stage, et notamment les objectifs pédagogiques du stage, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés. Les objectifs pédagogiques du stage sont détaillés dans un document, contresigné par le président de l'université d'inscription, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article 3.