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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1499 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à l'équipement et à l'assistance technique aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre à l'occasion de l'arrêt de l'utilisation de la norme de codage vidéo MPEG-2)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1499 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à l'équipement et à l'assistance technique aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre à l'occasion de l'arrêt de l'utilisation de la norme de codage vidéo MPEG-2)


La demande d'assistance technique est formulée auprès de l'Agence nationale des fréquences au plus tôt dans un délai de quatre mois avant la date d'arrêt de l'utilisation de la norme de codage vidéo MPEG-2 des signaux des services nationaux de télévision sans décrochage local et au plus tard six mois suivant celle-ci.
L'assistance technique n'est réalisée qu'une seule fois par foyer.
Lors de l'intervention au domicile, les bénéficiaires de l'assistance technique justifient de leur éligibilité en produisant les pièces justificatives dont la liste a été préalablement fixée par l'Agence nationale des fréquences.
L'assistance technique est réputée effectuée lorsque son bénéficiaire est absent le jour où l'intervention a été programmée avec l'agence ou si le bénéficiaire n'a pas été en mesure de produire les pièces justificatives mentionnées à l'alinéa précédent ou s'il ne dispose pas d'un dispositif adapté pour la réception de services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre.