Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1499 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à l'équipement et à l'assistance technique aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre à l'occasion de l'arrêt de l'utilisation de la norme de codage vidéo MPEG-2)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1499 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à l'équipement et à l'assistance technique aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre à l'occasion de l'arrêt de l'utilisation de la norme de codage vidéo MPEG-2)

Pour bénéficier de l'assistance technique, le foyer qui en fait la demande doit satisfaire aux conditions suivantes :


1° Il ne reçoit dans sa résidence principale des services de télévision que par voie hertzienne terrestre ;


2° Il n'a pas déjà procédé à l'installation ou au réglage d'un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception dans sa résidence principale des services de télévision nationaux en clair par voie hertzienne terrestre diffusés selon la norme ISO/IEC 14496-10 dite "MPEG-4" ;


3° Le local d'habitation dans lequel l'appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé est détenu constitue la résidence principale du foyer ;


4° Tous les membres du foyer répondent à l'une au moins des conditions suivantes :

- ils sont âgés de plus de 70 ans, à la date de la demande ;


- ils ont un taux d'incapacité permanente d'au moins de 80 %.