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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1500 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à la réception instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1500 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à la réception instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


En métropole, le montant de l'aide est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite des montants maximaux suivants :


- 120 euros pour l'adaptation de l'antenne si l'ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre demeure disponible par la même voie ;
- 250 euros si certains des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre ne peuvent plus être reçus par la même voie.


En habitat collectif toutefois, le montant maximal de l'aide, qui ne peut excéder 500 euros, est fixé par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences.