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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1500 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à la réception instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1500 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à la réception instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


L'aide instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée visant à contribuer à la continuité de la réception des services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre couvre tout ou partie des frais engagés par un foyer ou le représentant légal d'un immeuble collectif, d'une copropriété ou d'un ensemble locatif :


- soit pour adapter l'antenne, individuelle ou collective, permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre ;
- soit pour accéder à l'offre d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.